B-1, r. 16 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation du Barreau du Québec

Texte complet
23. Toute demande transmise au secrétaire du comité avant le 4 juillet 1996 est réputée effectuée conformément au présent règlement lorsque le candidat n’a pas été entendu par le comité avant cette date.
D. 670-96, a. 23.